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Jacques Lorgnier

Vérités contradictoires en Parlement : Preuve et justification des parties à la troisième chambre du parlement de Tournai

Résumé : L’argumentation, en justice, a pour objet d’exposer des faits ou des idées afin d’emporter la conviction du juge. La procédure organise et cadre les débats afin de révéler une vérité judiciaire fondée sur des preuves solides, admises contradictoirement. 
Le parlement de Tournai ne déroge pas à cette règle. Ainsi, à la troisième chambre du parlement de Flandre, de nombreux conflits à propos de la jouissance de biens et de droits montrent tout d’abord combien, à défaut de titres, il a fallu se contenter d’une possession simple mais légitime. Le contentieux relatif aux églises, par ailleurs, a généré des débats érudits et de haute volée, mais aussi dévoilé les ressorts profonds de plaideurs qui furent bien plus prompts qu’on ne le croit à avoir recours à des moyens bien moins estimables pour parvenir à leurs fins.

Mots clés : Parlement, débats contradictoires, preuve, bonne foi, possession, requête civile.

Abstract : To argue in court is to set out the facts and ideas in order to convince the judge. The procedure organizes and frames the debate with the aim of revealing a judicial truth based on solid evidence provided by both parties. The judicial practices of the parliament of Tournai were no exception to this rule. The aim of this article is to explore some concrete features of the argumentation by analysing the register of the third chamber of this high court of the late seventeenth century. In particular, we will examine two important litigation categories : disputes over the enjoyment of property or rights, and conflicts over the cost of church repairs.

Keywords : Parliament, rule of audi alteram partem, evidence, bona fide, possession, civil procedure

1. L’argumentation se définit comme l’action d’argumenter, c’est-à-dire de construire et exposer des arguments. Ce que l’on dit ou écrit dans le but de convaincre autrui de la logique de ses réflexions. Au cœur d’un processus judiciaire, l’argumentation nourrit le débat nécessaire à la manifestation de la vérité, lequel prend les formes imposées par la procédure. Cette dernière variant considérablement selon qu’il s’agit d’une poursuite au criminel cherchant à déterminer la culpabilité, ou bien d’une affaire civile où les juges ont finalement à trancher entre deux intérêts présentés comme incompatibles. Quand on parle d’argumentation à qui a été formé dans une école de droit et entraîné dès la première année à l’analyse et au commentaire d’arrêts, son premier réflexe est de penser à la thèse des parties et au raisonnement qu’elles conduisent pour la soutenir, ce qui l’amène d’emblée à soulever la question de la preuve [1] de ce qui est affirmé. C’est cette preuve qui reste pour le juriste le sujet essentiel, en ce qu’elle autorise le juge à donner gain de cause à l’un ou à l’autre des adversaires et aussi à ordonner les conséquences juridiques et matérielles qui ont été suggérées dans ses conclusions. Il va donc de soi que la recherche menée actuellement par le Centre d’histoire judiciaire sur les dossiers et registres des conseil souverain et parlement de Tournai, aux Archives départementales du Nord, s’interroge quant à la thèse des parties, et ce d’autant plus que nous sommes toujours sensibles à toute construction fondée sur une thèse et son antithèse pour aboutir à une synthèse qui se réaliserait idéalement dans la sentence. Nous prenons donc d’autant plus soin à noter l’articulation des éléments avancés par chacun que nous sommes sans cesse désireux de cerner exactement, non seulement les faits, mais encore, la difficulté qui en découle et comment celle ci génère un problème de droit soumis à la cour. Contrainte par la procédure, l’argumentation au parlement de Tournai perd, il est vrai, une partie de sa spontanéité et ne nous apparaît que préparée et ordonnée par des praticiens du droit, avocats et procureurs. Elle prend forme dans la requête qui doit parvenir à déterminer le juge à ouvrir la controverse et à s’enquérir auprès du défendeur. Celui-ci aura alors à présenter une « réplique » et le débat sera alors engagé. Cette discussion reste étroitement guidée. En effet, le dossier fait l’objet d’une mise en état sous la conduite d’un magistrat (conseiller au parlement) qui dirige et organise les divers échanges de pièces, leurs vérification et contestation, afin d’affiner les démonstrations respectives et les faire effectivement étayer par les indispensables preuves. Si, malgré une argumentation souvent savamment et contradictoirement élaborée dès la première instance, un juge inférieur ou subalterne n’a pas su discerner le bon droit, le procès est repris par le juge supérieur à l’initiative de la partie grevée et l’affaire peut ainsi connaître plusieurs degrés jusqu’à être décidée en dernier ressort. C’est là, tout en conservant en principe le même contenu, une nouvelle occasion pour la peaufiner et l’approfondir. Ainsi l’argumentation n’est-elle en fait ni figée ni intangible. Pour atteindre ce qui est juste, la cour consent régulièrement à quelques accommodements. Par exemple, on voit fréquemment au parlement de Tournai les procédures s’enrichir à la suite de l’obtention par une partie ou même les deux, de lettres de requête civile [2], soit au moment de l’appel proprement dit, soit au cours de l’instruction de ce dernier.

2. Par une requête civile, le plaideur qui en a besoin sollicite généralement du juge d’être relevé de certaines fautes et erreurs passées (des défauts de comparution ou de fournissement de preuve, par exemple) avec autorisation de les surmonter et corriger, voire de reprendre son argumentation en tout ou partie et même, ce qui ne pourrait pas se faire autrement en appel, invoquer des faits nouveaux et rapporter d’autres preuves. L’entérinement de telles lettres de requête civile ne garantit toutefois en rien que les ajouts ainsi autorisés modifieront effectivement la sentence, mais le requérant aura été admis à tenter une ultime démonstration de sa vérité. Notons qu’une requête civile, considérée comme inutile ou superflue, ou bien purement rejetée, servira malgré tout à alimenter les conjectures de qui espère approcher de la réalité du procès et interpréter plus finement l’arrêt finalement rendu. Ces quelques considérations procédurales, volontairement très générales, confirment que nous tenons là un bon outil pour rendre compte de l’argumentation. En effet, les arrêts de la troisième chambre [3] du parlement de Tournai regorgent de précisions sur le sujet. La source en question étant, de plus, composée de sentences étendues, les dires des parties s’y trouvent scrupuleusement colligés par le conseiller rapporteur lui-même, tels qu’à chaque étape de la mise en état de l’affaire. Il aurait été dès lors tentant de se lancer dans une étude quantitative systématique dégageant le profil d’une argumentation type et d’en souligner les grandes tendances, les applications et les exceptions. Cependant les différences notables entre les plaideurs ont produit aussi une grande diversité de domaines et par conséquent des écarts considérables entre les questions de droit, ainsi qu’entre les propositions faites pour les résoudre. Pour appréhender ce type de phénomène, il faudrait procéder à des subdivisions et classements. Si une subdivision ratione personae revêt indéniablement une pertinence évidente (les membres d’anciennes et puissantes familles nobles des Pays-Bas du sud possèdent des droits, des moyens et des arguments souvent bien différents de ceux d’un petit bourgeois, il en est de même pour les ecclésiastiques et notamment pour ceux qui agissent au nom de leur chapitre ou de leur abbaye), c’est malgré tout, une spécialisation ratione materiae qui semble la plus opportune, comme la plus aisée et la plus avantageuse. En effet, des causes judiciaires comparables, quant au fond, sont susceptibles d’appeler plus facilement une démarche analogue devant la cour. Cela dit, la justice du parlement de Tournai est à ce point protéiforme et souvent si technique que l’entreprise reste tout de même ardue.

I. Une argumentation topique : celle des conflits possessoires et pétitoires

3. Pour illustrer ce fait, prenons quelques exemples pratiques. Comme souvent dans le contentieux d’une cour supérieure, bien des cas entrent dans la grande catégorie des conflits possessoires et pétitoires, c’est à dire ceux pour lesquels les particuliers étant en possession effective de biens ou disposant de titres de propriété leur conférant des droits sur des biens détenus par des tiers estimaient opportun d’aller défendre les intérêts au cours de coûteux procès allant jusqu’en cour de Parlement. Il en ressort d’office que la possession de longue durée y constitue un argument juridique capital ou primordial. Mais alors une étude fera clairement apparaître, comme en creux, à quels moyens, quelles valeurs, quelles autres normes, une telle possession a été confrontée.

4. Ainsi en est-il dans quelques arrêts choisis la même année (1690), pour qu’ils correspondent tous à une même époque. Le premier oppose les « escriniers » (artisans fabriquant des coffres et écrins) aux « carioteurs » (spécialisés quant à eux dans la fabrication de rouets) à propos de la confection et de la vente à Valenciennes de sièges « corroyés » (en bois dégauchi ou dégrossi) et assemblés à chevilles et mortaises. Les uns, suivant en cela l’avis de Papon, discutaient le possessoire avant le pétitoire et faisaient donc état d’une longue possession conforme à leurs statuts réaffirmés à plusieurs reprises au cours du XVIIe siècle, tandis que les autres se retranchaient derrière la coutume de la ville qui habilitait son Magistrat à prendre tout règlement de police qu’il trouverait à propos pour le bien du public et donc à favoriser, si nécessaire, une production commune par deux corps de métiers différents de sièges corroyés, comme il l’avait justement fait en 1678 [4].

5. Dans le second, toujours en matière de privilèges, cette fois dans une « complainte en nouvelleté » à Bergues, l’Abbé de Saint-Winnoc a reproché au curé de la paroisse de Saint-Martin d’avoir, la veille de Pâques, carillonné avant l’abbaye. Il a fait valoir ses droits et possession fondés sur les canons du concile du Latran, lequel établissaient la supériorité de l’église abbatiale qui se devait donc de précéder les autres, alors que le curé a absolument contesté une telle primauté et a estimé, en outre, qu’il n’avait d’ordre à recevoir que de son évêque [5].

6. C’est un tout autre son de cloches dans le troisième exemple avec un propos plus prosaïque, celui du pâturage au village de Dechy les Douai, dans la prévôté de Bouchain. Les « Loi » (l’échevinage) et communauté de ce village entendaient elles aussi faire cesser un trouble, résultant de l’accaparement par quelques manants du lieu (et leurs troupeaux de moutons) de tous les « marais gazonnages et aisements » communaux alors que ces derniers devaient au contraire rester accessibles à tous. Les éleveurs leur rétorquaient qu’ils exerçaient là leur droit immémorial et que le leur interdire serait injuste et de plus préjudiciable à leur activité [6].

7. Enfin, pour compléter cette illustration concrète de l’invocation de la possession dans ses divers contextes, nous pouvons ajouter deux derniers exemples touchant des conflits de voisinage. - Là, l’argumentation y devient plus technique mais n’exclut pas pour autant quelques considérations plus personnelles : à Lille, deux propriétaires de maisons dans la rue L’avé se disputaient à cause d’un petit pont voûté venant d’être construit sur la « rivierette » qui, en longeant leurs terrains, leur permettait d’accéder en ville (tout en offrant un débouché sur une rivière plus large, en effet plusieurs petits cours d’eau et canaux ont longtemps servi aux déplacements intra muros à Lille, comme bien d’autres cités de Flandre). Le demandeur affirmait être en possession du droit de passer librement et sans encombre tandis que le défendeur exhibait les lettres d’achat de son bien qui lui laissaient expressément la faculté de couvrir ladite « rivierette » sans énoncer la moindre condition ou restriction pour ce faire. Il s’en est suivi un long débat sur les clauses des contrats d’achat des maisons dans cette rue de L’avé, sur le rôle effectif de cette « rivierette », tant comme égout que comme voie de communication, sur l’existence ou non d’une servitude de passage, tout comme de celle de règles communales lilloises qui définiraient la taille des embarcations tolérées ou bien les largeurs et hauteurs imposées aux particuliers pour l’établissement de tels ponts. Enfin, sur le plan judiciaire, le cas s’embrouillait encore avec une éventuelle litispendance quant à la navigabilité de la « rivierette » et au sujet de la valeur de précédent d’un arrêt rendu par la cour de Tournai le 22 janvier 1688 [7]. - Le second de ces conflits de voisinage se passe à Obies où deux habitants possédaient des terrains séparés par une haie vive. L’un d’eux avait indument coupé et emporté douze frênes et l’autre l’avait, par conséquent, assigné en justice. Chacun se prétendait l’unique propriétaire de la haie, l’un comme héritier d’une maison dont la terre et la haie litigieuse étaient l’accessoire et l’autre, comme acquéreur d’un « héritage » (bien immeuble) limitrophe comprenant cette haie. Certes, ce dernier se trouvait en fait dénué de titre authentique, son achat ayant été réalisé pendant la guerre, mais il faisait valoir qu’il en était en possession et jouissance, sans contredit de son adversaire qui, en réalité, ne le prenait à parti « que par chicane » [8].

8. Remarquons que les cas de conflits possessoires ci-dessus divergent déjà profondément quant aux arguments opposés à la possession alors qu’ils sont simples, mais quand il s’agit de patrimoines considérables constitués de grands « héritages » (biens immeubles, provenant généralement des familles et donc le plus souvent effectivement acquis par succession), l’argumentation s’appuie d’autant plus rapidement sur le pétitoire et consacre une méticuleuse attention aux précieux documents justificatifs et titres. Elle s’enrichit à l’envi de preuves pouvant remonter à plusieurs siècles. On y traite et développe à n’en plus finir, jusque dans le moindre détail et en les réitérant autant de fois que de besoin les désignation, superficie et emplacement, la nature juridique (par exemple, un fief dans la mouvance de telle ou telle seigneurie, ou au contraire une « mainferme »). On débat de l’origine exacte du bien (quand, comment et par qui est-il effectivement entré dans le lignage) mais aussi de toutes les conditions de forme et de fond fixées par les coutumes des lieux pour les mutations successives, de l’incidence de la généalogie et des régimes matrimoniaux des détenteurs, de la conformité et la légalité de leurs dispositions testamentaires ou de fideicommis, ou encore de la qualité d’héritier ab instestat des parties, et cette liste est très loin d’être exhaustive... Les sentences étendues occupent alors des dizaines et des dizaines de folios.

9. En pratique, l’étude de multiples procès sera certes payante, mais sans peut-être pour autant aboutir à des découvertes inattendues, surtout si, comme je viens de le faire ici, on raisonne de manière globale sur l’argumentation seule alors qu’elle ne fait sens, d’abord, qu’en lien direct avec les circonstances et les personnes et, ensuite, qu’au regard de son résultat, c’est-à-dire la sentence. Il parait donc plus judicieux et fructueux de préférer appréhender des champs volontairement plus restreints afin de les mettre correctement en perspective, tout en rentrant plus avant, pour un sujet donné, dans chaque argumentation pour parvenir à en distiller ainsi, la subtilité, les nuances, en quelque sorte la quintessence.

II. Un exemple pertinent : le contentieux relatif aux églises

10. Je m’occuperai donc, dans la seconde partie de ce propos, à montrer combien les registres aux sentences étendues du parlement de Tournai peuvent, tout aussi bien, restituer les aspirations profondes et les procédés, parfois tortueux, des plaideurs. J’ai repris pour ce faire un travail effectué il y quelques temps sur les controverses tranchées par la troisième chambre, entre des décimateurs (du fait des dîmes qu’ils percevaient) des curés et des communautés d’habitants, quant au payement de fortes sommes qu’il fallait consacrer aux paroisses, pour l’entretien des desservants, celui des cures ou « maisons pastorales » et les réfection ou reconstruction des églises [9].

11. Le problème de droit étant celui de l’existence pour les uns ou pour les autres d’une obligation de payer, on assiste dans de telles affaires à l’administration de quantité de preuves juridiques et comptables. Mais comme, en ce domaine, quoique dûment formulée et reconnue, la norme était trop générale et discutée pour être aisément appliquée à chacun des cas particuliers (que l’on se référât aux coutumes rédigées localement ou aux alentours, aux ordonnances générales du prince tant d’Espagne que de France, ou bien aux dispositions révérées du droit romain et du droit canon), le recours à une preuve générique, concrète et précise par l’usage établi et par la possession in situ, s’est ici encore avérée indispensable et décisive.

12. Bien qu’il y ait là une très belle matière à réflexion pour les juristes, je renonce à détailler ici les constructions juridiques proposées par les plaideurs afin de faire bonne et solide preuve, pour concentrer le propos sur un autre aspect de leur argumentation, c’est-à-dire sur des éléments qui l’entourent, qui la colorent et qui nous rappellent que l’âme humaine arrive aussi à se manifester dans une étude des dires des parties au parlement de Tournai. Dans les sentences étendues au sujet des églises, on voit, en effet, combien chacun manie et mélange avec aisance les critères endogènes et exogènes, en faisant parallèlement à l’indispensable administration de sa preuve, feu de tous bois pour forger l’intime conviction du juge tout en lui rappelant que la justice qu’il rend doit également savoir rester équitable.

13. Les requérants ont ainsi eu à cœur de démontrer le bien fondé, l’impérieuse nécessité et la légitimité de leurs requêtes en contribution et les défendeurs, au contraire, de contester l’utilité de travaux onéreux ou le caractère excessif, voire abusif de débats pour le payement de charges dont ils comptaient demeurer exempts.

14. Voyons par le menu comment ces deux conceptions divergentes se traduisent effectivement en mots appelés à peser ou à porter dans le débat. - D’emblée, les curés et les manants tentent d’établir que, de fait, leur situation est critique et qu’ils vont à Tournai pour y faire reconnaître un véritable « état de nécessité ». On rencontre ce schéma dans la plupart des poursuites étudiées. Pour être recevables, les dossiers ainsi introduits nous décrivent donc une cure « décadente », une maison pastorale « inhabitable » dont l’état était « déplorable » ou bien « vil et pitoyable ». Ainsi celle du curé à Cagnoncles, en Cambrésis, était-elle « ruinée de fond en combles », sans qu’il lui restât une seule pièce vivable [10]. - La maison du Seigneur elle-même pouvait présenter exactement cet « état dangereux et pitoyable » où il y avait « grand péril en la demeure » ses murailles ou sa toiture s’effondrant de « vieillesse » et de « caducité » ; c’était le cas de Saint-Pierre à Renaix où lors d’une visite contradictoire des lieux faite au cours de la procédure, les paroissiens ont attiré l’attention sur des briques du clocher tombées sur le sol et sur une « partie du pavé enfoncée et quelques cercueils ouverts, à l’endroit du défaut de la couverture » [11].

15. Ceux qui réclamaient l’assistance matérielle des décimateurs pour remédier à une telle « caducité » de leur église, espéraient aussi démontrer à la cour qu’ils n’agissaient pas dans leur petit intérêt, mais qu’ils obéissaient à de hautes motivations, telle que la sauvegarde de l’exercice du service divin, dont le maintien était d’ailleurs un des devoirs incombant traditionnellement et justement aux patrons et aux décimateurs. À Bissezelle, la rupture de cloche ne permettait plus aux paroissiens de se régler sur ses sonneries, ni d’être appelés pour « venir entendre la messe » [12], à Renaix comme à Poperinge, les fuites de la toiture avaient fait pourrir les matériaux et incommodaient les fidèles au point qu’il leur était devenu « impossible d’y exercer leur dévotion » ou d’y écouter la parole de Dieu. Ce qui, selon les notables de Poperinge, les forçait, soit à déserter leur église, soit à s’exposer au danger d’être ensevelis sous ses ruines [13]. De tels cas de force majeure devaient raisonnablement amener les décimateurs, à consentir à ouvrir plus largement leur bourse. Pourtant ces derniers restaient souvent de marbre et obéissait à une tout autre logique consistant à n’intervenir qu’à titre subsidiaire et de préférence au strict minimum défini par les usages locaux, les coutumes et la législation princière.

16. On voit rapidement se dessiner les stratégies divergentes des uns et des autres : les décimateurs prêchaient avant tout pour le simple entretien de l’existant, alors que les représentants des paroissiens prônaient, le cas échéant, des améliorations, voire des extensions, ou même, après la destruction d’une église déjà très ancienne, une reconstruction totale en plus vaste. Certains contributeurs, parcimonieux, incitaient donc à ne réaliser des travaux qu’à l’économie. Par exemple, les décimateurs de Bissezeele, les religieux de Saint-Vinnoc à Bergues, ne voulaient-ils pas employer des tuiles ou des ardoises pour « une église qui de mémoire d’homme n’a été couverte autrement que de paille » et dont, qui plus est, la charpente ne supporterait certainement aucun surpoids. Les paroissiens le leur reprochaient en qualifiant cette démarche de « tortionnaire », parce qu’elle les privait d’une prestation de qualité, conforme aux usages, non seulement plus durable, mais encore plus sûre et moins sujette aux incendies [14].

17. Quand il y allait de leur propre intérêt les paroissiens ne se montraient pas non plus avares de trop bons prétextes ou d’arguties. Comme de nombreux débiteurs en cette fin de XVIIe siècle, ils ont invoqué la guerre : à Bissezeele, on prétendait ne s’être pas relevé des conflits passés, au point même de ne plus parvenir à fournir aux impôts et demandes de subsides du roi, aussi ne pouvait-on absolument pas faire face aux coûts exorbitants de la restauration de l’église. Laquelle était, pour sa part, si pauvre que ses revenus ne suffisaient même plus à « payer les cires et le vin nécessaires au service divin » [15].

18. Comment le juge pourrait-il condamner à payer tant d’argent ceux qui sont ruinés par les hostilités et n’ont plus désormais que de trop maigres revenus ? La situation politique et militaire défavorable et son cortège de ravages et de destructions sont donc communément (ici comme ailleurs dans de nombreuses affaires) mis en avant pour attirer la compassion et la clémence de la cour et tenter d’obtenir, au moins, une diminution dans le calcul de l’obligation financière, objet du procès. En Flandres, les manants de Tédeghem, de leur côté, ont invoqué la « conjoncture des temps », la proximité des lignes qui les exposaient aux incursions des ennemis et les dissuadaient d’engager de fortes sommes pour la réfection de la cure car « ce qui serait bâti serait en danger d’être rasé le lendemain » [16]. À en croire ceux de Staple, les batailles, non seulement, occasionnaient des dégâts, mais les réparations étaient d’autant plus difficiles à assumer que, selon ce qu’ils prétendaient, le coût des matériaux de construction dans la châtellenie de Cassel en avait été triplé [17].

19. Cet argument financier pouvait prendre parallèlement une dimension de critique sociale générale. On la sent sous-jacente dans les observations faites par la communauté de Pont-à-Marcq. Elle soutenait qu’il fallait la dispenser de la réfection du clocher car ses habitants étaient « surchargés par les misères de la guerre » et ne pouvaient payer des travaux qui coûteraient plus que ce que valaient leurs terres « et quand ce ne serait que la moitié, ce serait encore trop, les habitants payant la dixième goutte de leurs sueurs pour le service de l’Église » [18].

20. Il n’y avait là qu’un petit mouvement à faire pour que l’argumentation glissât purement et simplement sur un terrain adjacent celui, cette fois, d’assertions ad hominem propres à déconsidérer l’adversaire. Il paraissait en effet souhaitable de toujours garder le beau rôle, par exemple, en rappelant au juge à quel point on avait d’abord cherché le consensus, subissant les effets de manœuvres dilatoires préjudiciables et, par conséquent, que ce n’était qu’en désespoir de cause que l’on avait dû finalement se résoudre au procès.

21. Souvent accusés d’avoir ainsi pêché et d’avoir persisté dans de coupables refus d’agir ou de payer, les décimateurs, quant à eux, minimisaient, ou dédramatisaient les situations. Quand ils ne considéraient pas, comme les religieux de Saint-Bertin de Saint-Omer à propos de Poperinge, que l’affaire était montée de toutes pièces. Ils ont ainsi affirmé que les habitants « exagéraient et exclamaient par trop et abusaient sur l’état et nécessité de la pressante réparation de l’église » alors qu’il n’y avait en fait « aucun péril de ruine, ni même aucune incommodité apparente pour la subministration du service divin »… Enfin, ils ont allégué qu’il ne fallait pas accorder le moindre crédit aux certificats d’experts que les manants produisaient, car ceux-ci avaient été rédigés par des compères « ouvriers et personnes qu’ils avaient à leur dévotion » [19].

22. Les plaideurs ecclésiastiques ont également habilement manié l’allusion perfide : pour les chanoines de la cathédrale de Tournai, le triste état de la maison pastorale de la paroisse de la Madeleine résultait principalement de la « négligence » de la « désertion » du curé, alors que tout un chacun savait très bien « qu’une maison se gâtait plus à demeurer vide qu’à être habitée » [20]. En outre, toujours pour rejeter la faute sur le curé, on faisait là aussi ressortir la « mauvaise foi » qu’il avait employée dans la rédaction de ses comptes, conçus pour abuser la cour sur la prétendue modicité de ses revenus. Dans le même registre, à Renaix, le chapitre collégial de Saint-Hermès, se plaisait, quant à lui, à faire remarquer que la communauté avait non seulement « délaissé et abandonné » les réparations qui lui incombaient depuis « diverses années », mais encore et surtout, avait détourné les deniers de la paroisse pour faire face à des charges pressantes de son administration tout en rechignant maintenant à secourir son église quand elle se trouvait à son tour dans le besoin [21].

23. Ce qui frappe dans cette question des églises c’est la faiblesse et l’imprécision des preuves normatives qui a poussé les plaideurs à déplacer le problème initialement centré sur l’emploi des dîmes, du terrain du droit au sens strict, à celui des rapports humains. Et alors, ce qui au départ n’était qu’un simple conflit d’argent avec ses grandeurs et ses petitesses, débouche sur la peinture de comportements, de stratégies individuelles et collectives et d’un contexte social dans lequel, en la période troublée de la fin du XVIIe siècle, transparaît sans fard, une misère des campagnes qui pèse sur tout un petit peuple, laïc ou clerc et dont la ruine de quelques cures et de quelques églises sert de révélateur.

24. Pour conclure, sur le plan juridique, en se penchant sur l’argumentation au parlement de Tournai, il me semble intéressant de retenir que devant cette cour, l’importance des événements liés aux multiples rebondissements résultant de l’extrême sophistication de la procédure (une science essentielle et fondamentale à ne surtout pas ignorer) change souvent radicalement la solution du problème posé. À la troisième chambre, on avance effectivement, principalement et évidemment, des preuves juridiques et techniques écrites et authentifiées. Tout paraît rigoureusement encadré par la procédure qui intervient pour autoriser des actes complémentaires permettant de pallier des carences et corriger des erreurs commises au cours des débats et qui ouvre également d’indispensables portes de sortie afin d’éviter aux plaideurs de rester piégés ou enfermés par le formalisme. Ainsi, les conseillers tournaisiens ont-ils souvent écouté et entendu les parties tout autant dans leurs démonstrations savantes (fondées sur la connaissance précise des dissertations et commentaires des bons auteurs et de la jurisprudence des cours séculières et ecclésiastiques de France et des Pays-Bas, confortés par maints extraits de droit romain et droit canon) que dans leur attachement viscéral et généralement partagé à la légitimation, à la reconnaissance et à la consolidation par la justice supérieure de situations de fait fondées sur une possession paisible et de longue durée. Ce faisant, ces justiciables de Flandre française restaient tout aussi fermement persuadés (même si certains de leurs actes et arguments ont en fait souvent trahi parallèlement quelques travers bien moins nobles) que la nécessaire paix entre eux se devait, quand même, de reposer, quoi qu’il en soit, sur un minimum de bonne foi, sur la raison et, somme toute, sur l’équité.

Notes

[1] Sur cette question fondamentale en droit et histoire du droit, on lira avec profit B. Lemesle (dir.), La preuve en justice de l’antiquité à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003.

[2] La requête civile si courante dans le déroulement des affaires tournaisiennes ne s’écarte pas dans sa pratique de celle en vigueur en France, voir sur ce point la description précise rédigée par l’avocat Eustache Nicolas Pigeau, La procédure civile du Châtelet de Paris et de toutes les juridictions ordinaires du royaume, démontrée par principes et mise en actions par des formules, nouvelle édition, Paris, Dessain, 1787 p. 548 et s.

[3] D’abord constitué en « bureaux » comme les autres cours supérieures des anciens Pays-Bas ses voisins, des augmentations successives de son personnels ont amené ce siège à s’organiser en véritables « chambres » à la française (dont la troisième, en dehors des sentences civiles, servit également de « tournelle » criminelle, et la quatrième tint lieu de juridiction supérieure des Eaux et Forêts). Je me servirai d’exemples tirés de la troisième chambre dont j’ai particulièrement étudié les « arrêts étendus » (détaillant toute la procédure).

[4] Parlement de Tournai, 3e chambre, 13 mars 1690 : fol appel, arrêt étendu (conforme à l’arrêt déjà rendu par la Cour à Tournai, le 12 décembre 1681 et donnant plein effet à une sentence de l’échevinage de Valenciennes du 11 mai 1678) confirmant une sentence des Prévôt, jurés et échevins de Valenciennes du 8 mars 1683, permettant aux « carioteurs » de Valenciennes de fabriquer et vendre des chaises corroyées et assemblées à chevilles et mortaises et en refusant l’exclusivité aux « escriniers du lieu » ; Archives départementales du Nord (ADN), 8B 2, reg. 669, fol. 29 à 42.

[5] Parlement de Tournai, 3e chambre, 11 mai 1690 : arrêt rendu en première instance sur complainte, donnant aux Abbé et religieux de Saint-Winnoc de Bergues, demandeurs, la « recrédence » (jouissance provisionnelle) de leurs droit et possession de faire sonner leurs cloches les premiers, la veille de Pâques, à raison des supériorité et primauté de l’abbatiale sur les églises paroissiales et notamment celle de Charles Laurens, curé de Saint-Martin, défendeur, ADN 8B 2, reg. 669, fol. 61 à 62 v.

[6] Parlement de Tournai, 3e chambre, 26 juin 1690 : Paul Sellier, Germain Wedier, Nicolas Lalo, Pierre Aubersart, Anselme Riché, tous gens de loi et représentant le corps et communauté du village de Dechy lez Douai, prévôté de Bouchain, (demandeurs) X Gaspard Vaillant, Eloy Mullet (puis sa veuve, Jeanne Broux), manants du lieu (défendeurs) ; ADN 8B 2, reg. 669, fol. 114 à 117.

[7] Parlement de Tournai, 3e chambre, 2 août 1690 : fol appel, arrêt étendu sur appel « sans griefs » d’ordonnances de police du Magistrat de Lille des 5 et 7 juillet 1687 rendues à la requête de Josse Leuridan, fils du procureur Pierre Leuridan, Thomas Dupont et consorts occupants de maisons rue de L’avé à Lille, demandeurs et intimés, et faisant obligation à Gilles Pereou occupant de la dernière maison du côté de la « rivierette » (petit canal), défendeur et appelant, d’arrêter la construction d’un pont voûté et lui ordonnant d’enlever des terres et boues qui obstruaient la rivière passant sur les « héritages » des parties (gênant l’écoulement des eaux et empêchant la navigation), ADN 8B 2, reg. 669, fol. 191 à 203 v.

[8] Parlement de Tournai, 3e chambre, 14 juin 1690, fol appel, arrêt étendu confirmant la sentence de l’Office de la prévôté de Bavay rendu le 16 juin 1681, déboutant Charles Thilly, laboureur demeurant à Obies, demandeur et appelant, de ses prétentions sur des arbres tirés par Jacques Mallarmé, défendeur et intimé, d’une haie vive séparant leurs biens et dont ce dernier a été reconnu comme étant l’unique propriétaire, ADN 8B 2, reg. 669, fol. 77 à 85 v.

[9] Ce sujet a fait l’objet d’une publication : « Quand la paroisse menace ruine : règlement de comptes au parlement de Tournai », Revue du Nord : Histoire, Nord de la France, Belgique et Pays-Bas, 389/93, janvier-mars 2011, p. 33-58.

[10] Parlement de Tournai, 3e chambre : arrêt étendu sur deux requêtes jointes en cours de procédure présentées par Maître Jean Castelain (ou Castellain), curé de Cagnoncles et Maître Philippes Denis, pasteur du village d’Avesnes lez Aubert (demandeurs), condamnant les prévôt, doyen et chanoines de la collégiale Saint-Géry, à Cambrai, défendeurs, patrons et « gros » décimateurs de ces paroisses, à prendre en charge tous les frais de reconstruction ou réparation des cures ou « maisons pastorales » des demandeurs ; ADN, 8B 2, reg. 670, fol. 129 à 144.

[11] Parlement de Tournai, 3e chambre, 16 décembre 1690 : arrêt étendu entérinant l’offre faite par les prévôt, doyen et chanoines de l’église collégiale Saint-Hermès à Renaix, défendeurs, d’apporter une contribution (comme ils l’ont déjà fait dans le passé) à la réfection de la couverture de l’ancien chœur de l’église Saint-Pierre de Renaix, sans toutefois prendre en charge la totalité de l’entretien et réparations en qualité de décimateurs, contrairement à ce qu’avaient réclamé les bailli, mayeur et échevins de Renaix, joints aux « Egliseurs » et paroissiens, demandeurs ; les dépens ont été compensés ; ADN 8B 2, reg. 669, fol. 323 à 340 v.

[12] Parlement de Tournai, 3e chambre, 16 février 1691 : arrêt étendu déboutant les Hoofman et notables de Bissezeele, demandeurs, de leur requête du 21 mai 1688 tendant à contraindre les religieux de Bergues Saint Winnoc (défendeurs), à contribuer aux réparations de l’église paroissiale menaçant ruine (et dépourvue des ornements nécessaires, et même de cloche) jusqu’à complète restauration et donc au-delà de l’offre qu’ils avaient faite de payer « deux années sur six » de leurs dîmes conformément aux ordonnances ; ADN, 8B 2, reg. 670, fol. 25 à 30 v.

[13] Parlement de Tournai, 3e chambre, 5 août 1690 : arrêt déboutant les marguilliers et notables de l’église Saint-Jean de Poperinge, demandeurs, de la requête faite aux abbé et religieux de Saint-Bertin de Saint-Omer, défendeurs, de contribuer aux frais de réparation de l’église de Saint-Jean et à l’entretien de ses desservants. Quoique décimateurs et patrons, ces derniers n’étaient tenus en fait et en droit qu’à l’égard la paroisse « originelle » de Saint-Bertin, les demandeurs pouvant néanmoins s’adresser à la communauté de Poperinge qui avait pris la responsabilité de la fondation et construction des deux églises nouvelles, en 1290 ; ADN 8B 2, reg. 669, fol. 205 à 223. Voir également le second arrêt rendu le même jour : 5 août 1690, arrêt étendu pour les abbé et religieux de l’abbaye de Saint-Bertin de Saint Omer, demandeurs, contre les Bourgmestre et échevins de Poperinge, défendeurs, appelés en garantie, mettant en conséquence d’un arrêt du même jour entre les parties hors de cour pour toutes les poursuites faites et sentences contraires obtenues au Conseil de Flandres (à Gand) les 9 juin 1669 et 5 mai 1673 au sujet des réparations et pensions pour la paroisse Saint-Jean et sa chapelle de la Madeleine à Poperinge. Quant à une demande de portion canonique présentée parallèlement par Jean Poot, curé de Notre-Dame à Poperinge, il convient de vérifier les preuves ; les dépens sont réservés ; ADN 8B 2, reg. 669, fol. 225 à 227 v.

[14] Arrêt précité note 12.

[15] Ibidem.

[16] Parlement de Tournai, 3e chambre, 30 janvier 1692 : arrêt étendu à la requête de maître Charles Pierlay, curé de Téteghem, châtellenie de Bergues, demandeur, condamnant les « Hoofman et assesseurs » (échevinage) du village, défendeurs, à payer la réparation du presbytère sans contribution de part des abbé et religieux de Bergues Saint-Winnoc et de maître Pierre Vandermersh, chanoine gradué de la cathédrale et économe de l’évêché vacant d’Ypres, décimateurs de la paroisse, défendeurs à l’égard du curé et demandeurs à l’encontre des gens de « Loi » de Téteghem) ; ADN, 8B 2, reg. 670, fol. 213 à 223.

[17] Parlement de Tournai, 3e chambre, 6 août 1693 : arrêt étendu, ordonnant aux parties de produire tous les comptes sur lesquels elles se fondent quant aux revenus et dépenses concernant la paroisse de Staple. La cour fait obligation aux bailli, échevins et notables du village de Staple, châtellenie de Cassel (demandeurs par requête présentée par le 28 juillet) de faire procéder à titre provisionnel aux réparations indispensables les plus urgentes que nécessite leur église du fait des circonstances de guerre. Par contre, elle ne condamne pas les prieur et religieux de Vormezeele (Augustins), décimateurs ecclésiastiques de ce village (défendeurs) à y contribuer. Les dépens sont réservés ; ADN, 8B 2, reg. 671, fol. 41 à 48.

[18] Parlement de Tournai, 3e chambre, 22 avril 1698 : arrêt étendu confirmatif de la sentence rendue par les Bailli et hommes de fief de la Salle de Lille du 12 avril 1696 qui avait condamné Jacques Guillaume Millet, lieutenant bailli, Jean-Philippe Mauroy, Baudouin Grandsire, Simon Pillot et consorts, habitants et hommes de fief de Marcq en Pévèle (Pont-à-Marcq), à prendre en charge et réaliser la réparation du clocher du village, en décrétant la saisie opérée en particulier sur des biens des décimateurs, curé et fabrique de la paroisse, à la requête de Barthelemy François Hangowart, baron d’Avelin, demandeur et intimé, agissant en qualité de seigneur et « protecteur » du lieu afin de faire cesser leur négligence et de les contraindre à un entretien devenu indispensable et urgent. La cour a condamné les appelants à l’amende et aux dépens ; ADN, 8B 2, reg. 673, fol. 214-231.

[19] Arrêt précité, note 13.

[20] Parlement de Tournai, 3e chambre, 26 juillet 1690 : arrêt déboutant maître Philippes, Charles, Ignace Farvacques, demandeur, curé de la paroisse de la Madeleine en la ville de Tournai, de sa requête tendant à faire condamner les doyen et chapitre de la cathédrale de Tournai, défendeurs, à prendre en charge, en qualité de patrons et décimateurs, le remplacement de la « maison pastorale » (sa cure) qu’il présentait comme totalement insalubre et inhabitable et menaçant ruine, alors que ses revenus ne permettaient même pas de vivre « honnêtement » ni de faire face à une réparation, ADN 8B 2, reg. 669, fol. 149 à 164.

[21] Arrêt précité, note 9.

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